M-35.1, r. 73 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
13. Le Syndicat peut également:
a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
b)  statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements;
g)  obtenir des producteurs tout renseignement utile à l’exécution du Plan;
h)  rechercher et appliquer des normes de production rationnelle;
i)  rechercher et appliquer des mesures susceptibles d’accroître et d’améliorer tant le rendement des boisés que la qualité du produit mis en marché.
D. 1120-83, a. 13; Décision 4688, a. 1; Décision 6994, a. 1.